La commission européenne doit rendre bientôt sa décision sur le » monopole du PMU « , maintiendra-t-elle sa position, à savoir : reprocher à la France de restreindre la libre prestation des services, en refusant l’accès des opérateurs de jeu de hasard à distance aux courses Françaises, alors que cette politique de restriction n’est pas justifiée par des motifs d’intérêt général.
Ce reproche est-il justifié ?
Historiquement, l’organisation de courses a toujours été de paire avec l’organisation de prise de paris, initialement entre particuliers, selon les pratiques des paris à la cote fixe venues d’outre manche. Or, rapidement, la tentation de truquer les courses fut grande
En 1865, Joseph Oller invente le pari mutuel, système dans lequel la cote est fluctuante, en fonction de la masse des enjeux sur les différents partants, l’opérateur ne prélevant qu’une commission sur le jeu. Les joueurs jouent les uns contre les autres.
Ce système est interdit quatre ans plus tard, puis réapparaît en 1887, année où sont, à leur tour interdits les bookmakers, qui pratiquent le pari à la côte fixe, laquelle est librement calculée par l’opérateur sur chaque prise d’enjeu puisqu’il recherche un profit sur chaque jeu. Le joueur joue contre le bookmaker.
Le système de prise de paris sur les courses sera finalement régi par la loi du 2 juin 1891, qui constitue encore aujourd’hui la base juridique de l’Institution des Courses.
Cette législation pose le principe d’une interdiction générale d’organiser des paris, notamment pour des questions de moralité,
voir de santé publiques, sous peine de sanctions pénales.
Ainsi, l’article 4 de la loi du 2 juin 1891, modifiée par la loi du 24 mai 1951 prévoit que :
» Quiconque aura, en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, offert de recevoir ou reçu des paris sur les courses de chevaux soit directement, soit par intermédiaire, sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 120.000 à 1.200.000 francs »
La loi de 1891 apporte cependant une exception strictement encadrée par la loi au profit des sociétés de courses :
- les sociétés de courses doivent être organisées sous une forme associative, dont les statuts sont approuvés par les Ministres de l’Agriculture et du Budget,
– les sociétés de courses agréées doivent disposer d’une autorisation spéciale et révocable, pour bénéficier du droit d’organiser des courses de chevaux et la prise de paris sur ces courses,
- les courses de chevaux doivent avoir pour seule finalité l’amélioration de la race chevaline, objet social de chaque société de courses,
- la prise de paris ne peut se faire que selon le principe de mutualisation des jeux,
- des prélèvements sont effectués sur la masse des enjeux avant redistribution, en faveur de l’Etat et des Å“uvres locales de bienfaisances et d’élevage.
L’article 5 de cette loi, modifiée par l’article 186 de la loi de finances du 16 avril 1930, autorise donc les sociétés de courses à organiser des paris mutuels sur leurs hippodromes, mais avec l’autorisation, toujours révocable, du ministère de l’Agriculture, en ces termes :
» Les sociétés remplissant les conditions prescrites par l’article 2 pourront, en vertu d’une autorisation spéciale et toujours révocable du Ministère de l’Agriculture, et moyennant un prélèvement fixe en faveur des Å“uvres locales de bienfaisance et de l’élevage, organiser le Pari Mutuel, mais sans que cette autorisation puisse infirmer les autres dispositions de l’article 4 « .
En 1930, un important aménagement fut apporté à la loi de 1891, par la création du Pari Mutuel Urbain (P.M.U.), les sociétés des courses étant ainsi autorisées à enregistrer des paris en dehors des hippodromes. En pratique, les jeux étaient gérés par les sociétés de courses parisiennes agissant en commun avec le concours des Sociétés de Courses de Province.
Par décret du 14 novembre 1974, le PMU devient un service commun des sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel en dehors des hippodromes.
Enfin, un décret du 4 octobre 1983, repris par le décret du 5 mai 1997, confère à ce service commun des sociétés une personnalité juridique sous la forme d’un Groupement d’Intérêt Economique. Il en fut de même pour le PMH, pour les paris sur les hippodromes parisiens et Deauville, également organisés sous forme de GIE.
Selon le système de pari mutuel mis en place depuis 1891, deux types de prélèvements sur la masse des enjeux sont effectués avant redistribution aux gagnants (plus de 73% des sommes sont redistribuées) :
le prélèvement de l’Etat : droit de timbre, prélèvement supplémentaire progressif, CSG, RDS,
le prélèvement de la filière courses : Sociétés de courses (qui supportent les charges de fonctionnement du pari mutuel), Fond National des Courses et de l’Elevage, Fonds des Haras et des activités hippiques, Fond national pour le développement de la vie associative,
Les prélèvements réalisés au profit de la filière course permettent l’emploi direct de 63.000 personnes, et font vivre plus de 130.000 personnes.
La prétendue incompatibilité avec le traité de la Communauté Européenne
Toute restriction à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté est interdite (art. 49 TCE). La libre prestation de services se définit comme la prestation temporaire d’un service effectuée par le prestataire d’Etat membre dans un autre Etat membre, dans les mêmes conditions que le » pays d’accueil » impose à ses propres ressortissants. (art. 50 TCE).
A partir de 1991, la Cour de Justice des Communautés Européennes a interprété l’article 49 du traité comme exigeant non seulement l’élimination de toute discrimination à l’encontre de prestataires de services provenant d’Etats membres autres que ceux où la prestation est réalisée (art. 54 TCE), mais également la suppression de toute restriction, même si elle s’applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des Etats membres, lorsqu’elle est de nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayantes les activités de ce prestataire alors qu’il fournit légalement des services analogues dans son pays d’origine.
La liberté de prestation conduit donc à la mise en concurrence des législations nationales, ce qui n’est pas sans poser de problèmes, notamment en matière de taxation de certaines » activités « , pour lesquelles les règles ne sont nullement unifiées. Une exception à la restriction de la libre prestation est cependant prévue en raison de considération de l’intérêt général.
L’exception des » raisons d’intérêt général l’imposent » :
Une réglementation nationale peut toutefois échapper à l’interdiction de l’article 49 si quatre conditions sont remplies :
- elle s’applique de manière non discriminatoire,
- elle se justifie par des raisons impérieuses d’intérêt général,
- elle est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi,
- elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Selon les détracteurs du système, la restriction du jeu sur les courses en France ne serait pas justifiée par des motifs d’intérêt général, notamment en raison d’une part, de l’absence de politique de prévention d’endettement des joueurs, et d’autre part, des importants prélèvements de l’Etat.
La position de bruxelle est une remise en cause parfaitement infondée de toute la filière courses
Le jeu sur les courses n’est pas une activité commerciale
La France a instauré une interdiction générale du jeu sur les courses quelque soit la nationalité de l’opérateur, et justifiée pour des raisons de santé et de moralité publiques.
Une exception est cependant prévue, au profit des sociétés de courses réunies, dans l’unique objectif de valoriser et de développer un patrimoine agricole, historique et culturel du Pays.
Le jeu sur les courses n’est pas une activité économique » dans le commerce » mais un outil entre les mains des sociétés de courses leur permettant la réalisation de leur objet social (l’amélioration de la race chevaline), par la mise en commun de structures et d’infrastructures (hippodromes, personnels, allocation, laboratoire des Fédérations de courses )
Cet outil est directement géré pour les paris sur hippodrome par les sociétés de courses de Provinces, par le GIE PMH pour les paris sur hippodromes pour les sociétés de courses parisiennes et Deauville, et par le GIE PMU pour les paris hors hippodrome.
Rappelons qu’un GIE se définit de la façon suivante :
» Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d’intérêt économique pour une durée déterminée.
Le but du groupement est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité. Il n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.
Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. « (Article L. 251-1 du Code de Commerce)
Un GIE n’est qu’une mise en commun de moyens, et n’a donc pas d’activité propre en dehors des objectifs fixés par ses membres.
Le jeu sur les courses n’est pas un jeu de hasard
Les paris sur les courses ne sauraient en outre être qualifiés de jeux de hasard, ce qui serait la négation absolue du travail séculaire de toute une filière depuis que l’élevage de chevaux de courses existe. Il s’agit au contraire d’un jeu pouvant être très technique, bien qu’aléatoire en raison de nature vivante de ses animateurs.
Le jeu sur les courses est un outil de valorisation d’une filière, strictement encadré par les textes
Cette valorisation de la filière courses se fait notamment, peut être maladroitement, par la recherche d’un plus grand public, par le biais de campagnes publicitaires. Mais il s’agit, dans tous les cas, plus d’une invitation à se rendre sur un champ de courses, dernière parcelle de ruralité au sein de villes, pour assister à un spectacle atypique, que d’une incitation agressive à dépenser son argent.
Le jeu n’est qu’un éventuel accessoire du loisir constitué par le spectacle.
Le prélèvement institué au profit de la filière courses finance l’ensemble du système Français, depuis les allocations versées aux chevaux gagnants et placés des épreuves, jusqu’aux frais d’organisation des jeux, en passant par le financement des mesures de contrôles de la régularité des courses (contrôles anti-dopages les plus performants du monde).
Il apparaît que les attaques faites à l’encontre de la France ne résulte malheureusement que d’une mauvaise appréhension du système des courses tel qu’il est organisé, et de l’activité agricole qu’il constitue.
Remettre en cause ce système en le qualifiant naïvement de monopole conduirait à une crise désastreuse pour la filière, construite à tous ses niveaux dans un but non lucratif, et fonctionnant au quotidien grâce au travail de plus de 6.000 bénévoles, alors qu’il conduit efficacement à une redistribution des sommes jouées, sans profit commercial, aux parieurs gagnants, ainsi qu’au maintien, voir au développement d’activités valorisées en zone rurale, la France comptant 250 hippodromes dispersés sur l‘ensemble de son territoire.
En conclusion
Devons-nous aujourd’hui accepter que l’application du Traité de la Communauté conduise un pays à modifier sa législation interne en la contraignant à créer une activité, en l’occurrence commerciale, non existante à ce jour.
Au nom de l’article 49 du Traité ne faudra-t-il pas légaliser, demain, le commerce de cannabis autorisé chez nos voisins !
Voici aujourd’hui la logique européenne dans laquelle il nous est demandé de nous inscrire, au lendemain d’une crise sans précédent dans la construction de l’Europe !
Il nous faudrait aujourd’hui ouvrir le prétendu » marché » du jeu en France, sous prétexte que le pays ne démontre pas, à travers l’application de sa réglementation, les raisons d’intérêt général justifiant les restrictions mises en place. L’ouverture du » marché » du jeu devrait donc pouvoir être enrayée par la mise en place et le financement d’associations d’aide et de soutien aux joueurs compulsifs, voir la limitation de la publicité autour du PMU !
Quelle peut être la cohérence d’un système conduisant, par la contrainte, à développer le jeu au motif qu’on ne l’a pas suffisamment découragé jusqu’ici. Une ouverture du jeu au nom de la liberté de prestation n’est elle pas contradictoire avec la nécessité d’un encadrement strict ?
Ne nous y trompons pas, l’enjeu caché de cette fausse problématique ne réside ni dans la protection du joueur, ni même dans la protection de la liberté de prestation, mais simplement dans l’esprit de lucre d’opérateurs étrangers, bien souvent installés dans des pays à faible pression fiscale, souhaitant organiser des jeux sur les courses en France, principalement destinés aux joueurs Français.
Il apparaît clairement que la recherche » du plus grand profit « , par la soustraction des prélèvements légaux Français, tout en bénéficiant » gratuitement » de l’ensemble des structures de la filière des courses, est dès plus attractive.











